1L’OFT peut rendre les données visées à l’art. 9, al. 3, let. a, d et e, LEnTR accessibles, par procédure d’appel, aux autorités étrangères compétentes pour admettre les entreprises de transport par route, si ces autorités lui ont indiqué le point de contact qu’elles ont désigné.
2 Ont accès par procédure d’appel les points de contact nationaux désignés conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement (CE) no 1071/200918 par les États membres de l’UE et par les États de l’AELE membres de l’EEE.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 204).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 2.