Ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) · RS 732.11

Art. 27a OENuDevoirs d’annonce

Chapitre 4 Installations nucléaires Section 2 Autorisation de construire et réalisation du projet

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEN informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’autorisation de construire en lui transmettant l’autorisation de construire et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le requérant informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le requérant transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art 24, al. 2bis, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire39.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

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