Le régime de l’autorisation selon l’art. 34, al. 1, LENu ne s’applique pas à la manipulation des déchets radioactifs lorsqu’il est prévisible ou déjà établi:
- a.
- qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP76;
- b.
- qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP, ou
- c.
- qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
- RS 814.501