1L’office est compétent pour octroyer:
- a.
- les autorisations d’opérer la manutention des déchets radioactifs;
- b.
- l’approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs, visée à l’art. 34, al. 3, let. d et al. 4, LENu.
2…73
3Le département est compétent pour conclure la convention internationale visée à l’art. 34, al. 3, let. a, LENu en vue de l’exportation de déchets de faible ou de moyenne activité à des fins de conditionnement.74
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018 (RO 2019 183). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 302).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 765).