Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 82 OEpComposition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies

Chapitre 6 Organisation et procédures Section 2 Organe de coordination

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organe de coordination de la loi sur les épidémies se compose de:

a.
deux représentants de l’OFSP;
b.
six médecins cantonaux;
c.
deux représentants de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
d.
un médecin en chef de l’armée;
e.
un représentant de l’Office fédéral de la protection de la population;
f.
un chimiste cantonal, un pharmacien cantonal et un vétérinaire cantonal;
g.
un représentant de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS);
h.
si nécessaire et au cas par cas, de spécialistes et d’un représentant d’autres institutions concernées, en particulier:
1.
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et de l’Institut suisse des produits thérapeutiques,
2.
de la plate-forme intercantonale de coordination ABC,
3.
d’institutions du domaine de la santé et du corps médical,
4.
de l’AMCS;
i.
si nécessaire et au cas par cas, de coordinateurs régionaux désignés par les cantons.

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