(art. 82, al. 1, LEI)
La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement, la transformation et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’établissement de détention est exclusivement destiné à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention;
- b.95
- l’établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confédération en vue de garantir l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l’établissement en rend l’accès plus difficile;
- c.
- l’établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour permettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux;
- d.
- les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus;
- e.96
- les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l’intérieur de l’établissement de détention, sans que l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, le bon fonctionnement de l’établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis;
- f.
- les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)97 sont remplies par analogie.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- RS 341