(art. 82, al. 1, LEI)
1Tout changement d’affectation de l’établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
2L’art. 12, al. 1 et 2, LPPM101 s’applique par analogie à la restitution de subventions.
3L’OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution:
- a.
- lorsque le changement d’affectation est de courte durée;
- b.
- lorsque l’établissement sert à exécuter d’autres types de détention ou à accomplir des tâches d’exécution relevant du droit fédéral.