S’appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)100.
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281
Art. 15m OERESubventions de construction
Section 1c Participation de la Confédération aux coûts de construction et d’aménagement d’établissements de détention cantonaux