Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Art. 16 OESEPrévoyance professionnelle

Section 6 Couverture sociale

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont obligatoirement assurées à l’AVS/AI sont également assujetties à la prévoyance professionnelle selon le droit suisse.

2L’employeur veille à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse bénéficient d’une couverture sociale correspondant aux exigences minimales de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3.

3Si un enseignant a la possibilité de rester affilié à son ancienne caisse de pensions, ou s’il existe une possibilité de l’assurer auprès de la caisse de pension du canton de patronage, il appartient à l’employeur de décider de l’affiliation à l’une ou l’autre de ces institutions. Si une affiliation est impossible dans les deux cas, l’enseignant rejoint la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.

4L’OFC fixe de manière forfaitaire le gain assuré des personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont assurées chez PUBLICA. Ce faisant, il prend en compte les différents degrés d’enseignement.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

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