Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Art. 17 OESEReprésentation des écoles suisses vis-à-vis des assurances sociales suisses

Section 6 Couverture sociale

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFC peut désigner un service externe qui assure la représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances sociales suisses pour les personnes habilitées à enseigner en Suisse assujetties à l’obligation de s’assurer selon l’art. 8 LESE.

2Ce service représente les écoles suisses pour la conclusion du contrat d’adhésion avec PUBLICA et en cas de modification du contrat.

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