Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand) · RS 151.342

Art. 3 OETHandPlaces de parc pour les handicapés moteurs

Section 2 Exigences générales

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des places de parc sont disponibles aux points d’arrêt pour les voitures de tourisme, des places de parc pour handicapés moteurs doivent être aménagées conformément à l’art. 65, al. 5, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur les règles de la signalisation routière12. Le nombre des places de parcs pour les handicapés moteurs est:

a.
de 1 place pour les parcs de 50 places et moins pour voitures de tourisme;
b.
de 2 places pour les parcs de 51 à 150 places pour voitures de tourisme;
c.
de 3 places pour les parcs de 151 à 350 places pour voitures de tourisme;
d.
de 4 places pour les parcs de 351 à 750 places pour voitures de tourisme;
e.
de 5 places pour les parcs de 751 places et plus pour voitures de tourisme.

2Les places de parc destinées aux handicapés moteurs doivent être situées à proximité de l’accès principal au point d’arrêt.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.21

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