1Si des places de parc sont disponibles aux points d’arrêt pour les voitures de tourisme, des places de parc pour handicapés moteurs doivent être aménagées conformément à l’art. 65, al. 5, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur les règles de la signalisation routière12. Le nombre des places de parcs pour les handicapés moteurs est:
- a.
- de 1 place pour les parcs de 50 places et moins pour voitures de tourisme;
- b.
- de 2 places pour les parcs de 51 à 150 places pour voitures de tourisme;
- c.
- de 3 places pour les parcs de 151 à 350 places pour voitures de tourisme;
- d.
- de 4 places pour les parcs de 351 à 750 places pour voitures de tourisme;
- e.
- de 5 places pour les parcs de 751 places et plus pour voitures de tourisme.
2Les places de parc destinées aux handicapés moteurs doivent être situées à proximité de l’accès principal au point d’arrêt.