1Lorsqu’il existe un droit à la déduction des frais de logement au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, ou al. 2, let. b, un montant forfaitaire de 1500 francs par mois peut être déduit pour les frais professionnels particuliers visés à l’art. 2, al. 1, ou al. 2, let. a et b.
2En procédure d’imposition à la source, l’employeur réduit le salaire brut déterminant de la déduction forfaitaire selon l’al. 1. La déduction de frais effectifs plus élevés peut être revendiquée par l’expatrié au moyen d’une taxation ordinaire ultérieure (art. 89, 89a et 99a LIFD).11
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janvier 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015 311).
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 26 de l’O du 11 avril 2018 sur l’imposition à la source, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2018 1829).