Art. 1 Principe
1En matière d’impôt fédéral direct, les employés occupant une fonction dirigeante et les spécialistes disposant de qualifications professionnelles particulières détachés temporairement en Suisse par leurs employeurs étrangers (expatriés) peuvent déduire des frais professionnels particuliers en plus des frais professionnels prévus par l’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels5. Ces frais professionnels particuliers sont qualifiés d’autres frais professionnels au sens de l’art. 26, al. 1, let. c, LIFD.
2Est réputée temporaire une activité lucrative de cinq ans au plus.
3Le droit à la déduction des frais professionnels particuliers cesse dans tous les cas si l’activité lucrative temporaire est remplacée par une activité durable.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 9 janvier 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015 311).
- RS 642.118.1