RS 642.118.1 · Finances

Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

Ordonnance du DFF du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
12
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
10 février 1993

Le Département fédéral des finances,

vu l’art. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2;
vu l’art. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation
d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct3,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1 janv. 2007 (RO 2006 4887).
  2. RS 642.11
  3. RS 642.118

Art. 1 Principe

1Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.

2Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a, LIFD) ne sont pas déductibles.

Art. 2 Époux

Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité lucrative dépendante. Si l’un des époux seconde l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s’il existe un rapport de travail faisant l’objet d’un décompte avec les assurances sociales.

Art. 3 Fixation des déductions forfaitaires et de la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé

Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et 10) ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b) et les publie dans l’appendice de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

Art. 4 Justification des frais excédant les déductions forfaitaires

Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1, et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

Art. 5 Frais de déplacement

1Les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail sont déductibles à hauteur du montant maximal fixé à l’art. 26, al. 1, let. a, LIFD.7

2Sont déductibles:

a.
les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics, ou
b.
les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 573).

Art. 5a Frais de déplacement en cas d’utilisation gratuite d’un véhicule de fonction à des fins privées

1S’il utilise gratuitement un véhicule de fonction pour des déplacements entre son lieu de domicile et son lieu de travail et à d’autres fins privées, le contribuable peut procéder à un calcul forfaitaire de ses frais de déplacement au lieu d’établir un décompte des frais effectifs de l’utilisation privée et de faire valoir la déduction des frais de déplacement visée à l’art. 5.

2Aux fins du calcul forfaitaire des frais de déplacement, 0,9 % du prix d'achat du véhicule est considéré comme un revenu mensuel provenant de cette utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 15 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 165).

Art. 6 Surplus de dépenses pour repas

1En cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:

a.
lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte, ou
b.
en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.9

2Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur.10

3Aucune déduction n’est admise, faute de surplus de dépenses, lorsque l’estimation des prestations en nature faite par l’employeur est inférieure aux taux fixés par l’administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant au-dessous de ces taux.

4Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.

5Sur demande, l’employeur doit attester le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.11

6Les déductions forfaitaires mentionnées aux al. 1 ou 2 ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l’art. 9, al. 2.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

Art. 7 Autres frais professionnels

1Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4) est réservée.12

2La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que pendant une partie de l’année ou à temps partiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 1109).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 16 avr. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2014 1109).

Art. 9 Séjour hors du domicile

1Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile.

2Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable ne peut justifier de frais plus élevés.

3Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

4Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peuvent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5, al. 1.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 861).

Art. 10 Activité accessoire

Une déduction forfaitaire conformément à l’art. 3 est autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce une activité lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art. 4).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 3 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4887).

Art. 11 Dispositions finales

1L’ordonnance du Département fédéral des finances du 7 mai 1992 sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d’impôt fédéral16 direct est abrogée.

2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1992 1166]
Appendice18

(art. 3)

1. Déductions forfaitaires à partir de l’année fiscale 2016

fr.

Surplus de dépenses pour repas

a.
Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit
(art. 6, al. 1 et 2)

–
déduction totale

pour repas principal,
par jour


    15.—

par an

3200.—

–
demi-déduction

pour repas principal,
par jour


      7.50

par an

1600.—

b.
Lors du séjour hors du domicile
(art. 9, al. 2)

–
déduction totale

par jour
par an

    30.—
6400.—

–
déduction partielle19

par jour
par an

    22.50
4800.—

Autres frais professionnels
(art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,
au minimum, par an


2000.—

au maximum, par an

4000.—

Activité accessoire
(art. 10)

20 % des revenus nets,
au minimum, par an


  800.—

au maximum, par an

2400.—

2. Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé

fr.

Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé
(art. 5, al. 2, let. b)

–
vélos,
cyclomoteurs et
motocycles avec plaque
d’immatriculation sur
fond jaune,

par an

700.–

–
motocycles avec plaque
d’immatriculation sur
fond blanc

par kilomètre parcouru

    –.40

–
autos

par kilomètre parcouru

    –.75

Notes de l’annexe
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1994 (RO 1994 1673). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 6 mars 2015 (RO 2015 861). Mise à jour par le ch. I de l’O du DFF du 10 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 578).

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