(art. 19 LFC)
1Au moyen de la planification financière, le Conseil fédéral gère les besoins financiers à moyen terme ainsi que les charges. La planification tient compte de l’évolution de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pourront être couverts par les revenus présumés.
2La planification financière doit:
- a.
- être étroitement liée à la planification des tâches et prestations;
- b.
- créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets conformes aux exigences du frein à l’endettement et tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale;
- c.
- montrer, selon un ordre de priorité, comment les tâches de l’État peuvent être financées.
3Elle tient compte en particulier des conséquences financières présumées:
- a.
- des actes, des arrêtés financiers et des engagements ayant force exécutoire;
- b.
- des actes adoptés par l’Assemblée fédérale mais n’ayant pas encore force exécutoire;
- c.
- des projets d’acte adoptés par le premier conseil;
- d.
- des projets d’acte soumis à un des conseils par une commission parlementaire;
- e.
- des messages du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale.
4Les projets soumis à consultation ne sont pris en compte dans la planification financière que si leur portée financière peut être évaluée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).