(art. 19 LFC)
1Dans le plan intégré des tâches et des finances (PITF) annuel, sont applicables par analogie les dispositions suivantes concernant:
- a.
- l’établissement et les principes du budget (art. 18 et 19);
- b.
- l’évaluation et l’examen des demandes relatives au budget (art. 21 et 22);
- c.
- les enveloppes budgétaires, les groupes de prestations et les crédits ponctuels (art. 27a à 27c).
2Le Conseil fédéral édicte des directives relatives aux art. 4 à 6.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).