Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 18 OFCÉtablissement du budget et procédure budgétaire

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 3 Budget et suppléments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29 LFC)

1Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les directives régissant l’établissement du budget. Il informe les commissions des finances des Chambres fédérales.

2Les objectifs annuels doivent au minimum:

a.
garantir que les exigences du frein à l’endettement pourront être respectées (art. 13 à 18 LFC);
b.
tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale.

3L’Administration des finances édicte, conjointement avec l’Office fédéral du personnel (OFPER) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI25), des instructions techniques relatives à la procédure applicable aux demandes budgétaires.26

Historique et notes (2)
  1. La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er mai 2025 en application de l'art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de l’O du 25 nov. 2020 sur la coordination de la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

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