(art. 33 à 37 LFC)40
1Lorsqu’un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une charge ou une dépense d’investissement inéluctable, l’unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.
1bisSi la rallonge nécessaire est supérieure au dépassement de crédit autorisé selon l’art. 36, al. 2, LFC, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.41
2Le crédit est dûment justifié dans la demande, laquelle expose en outre les principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La demande indique pourquoi:
- a.
- la charge ou la dépense d’investissement ne pouvait être prévue à temps;
- b.
- tout retard entraînerait de graves inconvénients;
- c.
- le paiement ne saurait être ajourné jusqu’au prochain budget.
3En cas de demande de crédit provisoire, l’urgence doit être dûment attestée.42
4Lors de la clôture des comptes, les unités administratives doivent justifier les dépassements de crédits fondés sur l’art. 36 LFC.43
5Les demandes sont adressées à l’Administration des finances.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).