Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 26 OFCReport de crédits

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 3 Budget et suppléments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37 LFC)38

1Les reports de crédits sont en règle générale décidés par le Conseil fédéral lors de l’adoption des messages sur les deux suppléments budgétaires.

2Le Conseil fédéral reprend telles quelles les demandes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du PFPDT portant sur le report de crédits approuvés avec leurs budgets.39

3Si la rallonge nécessaire est supérieure à l’éventuel solde non utilisé de l’exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.

4Le solde non utilisé reporté peut être affecté l’année suivante uniquement au projet auquel il était destiné.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 68 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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