Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 20 OFCDéfinitions

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 3 Budget et suppléments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, 33, 35 et 36 LFC)

1Le crédit budgétaire autorise l’unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l’exercice budgétaire, des dépenses courantes et à inscrire au débit des charges sans incidences financières.30

2Le crédit supplémentaire est un crédit budgétaire autorisé ultérieurement au vote du budget.

3Le crédit de programme est un crédit budgétaire dont l’affectation n’est définie qu’en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l’exécution d’engagements nombreux, à financer l’acquisition de matériel par les services centraux d’achat ou à faciliter la gestion des crédits.31

4La cession de crédit est l’attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de programme.32

5Le transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses suppléments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre.

6Le dépassement de crédit est l’utilisation d’un crédit budgétaire ou d’un crédit supplémentaire au-delà du montant autorisé par l’Assemblée fédérale.

7Le report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l’année suivante des crédits budgétaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui n’ont pas été entièrement utilisés.33

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).

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