Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 30 OFCRemboursements

Chapitre 3 Gestion financière au niveau de l’administration Section 1 Tenue des comptes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 38 LFC)

Le remboursement de charges ou de dépenses d’investissement remontant aux exercices antérieurs est comptabilisé par les unités administratives comme revenu ou comme recette d’investissement. L’Administration des finances peut, dans des cas justifiés, autoriser la compensation dans le crédit correspondant.

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