(art. 38 LFC)
1Les unités administratives conservent les livres et les pièces comptables pendant dix ans. Ce délai court à compter de la fin de l’exercice. Les obligations de conservation prévues dans des lois spéciales sont réservées.
2Les livres et les pièces comptables sont conservés sur support électronique. Le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent doit être garanti, et leur lecture doit rester possible en toutes circonstances.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).