Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 19 OFCPrincipes

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 3 Budget et suppléments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31 et 57, al. 4, LFC)

1Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants:

a.
le produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus et les dépenses d’investissement séparément des recettes d’investissement, sans aucune compensation, chacun d’entre eux y figurant pour son montant intégral. L’Administration des finances peut, en accord avec le Contrôle des finances, accorder des dérogations dans les cas d’espèce;
b.
l’universalité: l’ensemble des charges, des revenus, des dépenses d’investissement et des recettes d’investissement prévus sont portés au budget. Ils ne peuvent être comptabilisés directement sur des provisions ou des financements spéciaux;
c.
l’annualité: l’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile. Les crédits inutilisés expirent à la fin de l’exercice budgétaire;
d.27
la spécialité: les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés (art. 57, al. 2 LFC).

2Si plusieurs unités administratives participent au financement d’un projet, il importe de désigner une unité responsable. Celle-ci est chargée de présenter le budget global.

3L’Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable.28

4Les principes régissant l’établissement des comptes (art. 54) s’appliquent par analogie.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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