Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 25 OFCUrgence

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 3 Budget et suppléments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34 LFC)

Un crédit provisoire n’est ouvert que si la décision concernant des charges ou des dépenses d’investissement ne peut être ajournée jusqu’à l’approbation d’un crédit supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1387).

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