Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 24 OFCCrédits supplémentaires

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 3 Budget et suppléments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33 et 34 LFC)

1Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale lors de la session d’été (premier supplément) ou de la session d’hiver (second supplément).

2Avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les charges et les dépenses d’investissement urgentes sous la forme de crédits provisoires, sous réserve de l’art. 36, al. 1, LFC.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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