Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 13 OFCAutorisation et procédure

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 2 Crédits d’engagement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23 LFC)

1Les crédits d’engagement sont autorisés soit en vertu d’un message à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2Les demandes de crédits d’engagement pour des biens-fonds ou des constructions se fondent sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 juin 2004 concernant la soumission des demandes de crédits d’engagement destinés à l’acquisition de biens-fonds ou à des constructions20.

3En l’absence de dispositions découlant d’actes spéciaux, l’Administration des finances décide, après avoir entendu l’unité administrative et le département concernés, sous quelle forme le crédit d’engagement doit être demandé.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.051

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