Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 11 OFCException à l’obligation de requérir un crédit d’engagement

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 2 Crédits d’engagement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 1, LFC)

Il n’est pas requis de crédit d’engagement:

a.
lorsque dans le cas d’espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs:
1.18
pour la conclusion de contrats de location d’immeubles de longue durée,
1bis.19
pour la conclusion de contrats de droit de superficie,
2.
pour l’acquisition de biens d’équipement excepté dans la branche de la construction et de l’immobilier,
3.
pour l’acquisition de prestations de service;
b.
pour l’engagement d’employés.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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