Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 10 OFCDéfinitions

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 2 Crédits d’engagement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC)

1Le crédit d’engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu’à concurrence du plafond autorisé.

2Le crédit additionnel complète un crédit d’engagement jugé insuffisant.

3Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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