Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 9 OFCPlafond des dépenses

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 1 Planification financière et plafonds des dépenses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20 LFC)

1Des plafonds des dépenses sont approuvés soit en vertu d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments.

2En l’absence de dispositions découlant d’actes spéciaux, l’Administration des finances décide, après avoir entendu l’unité administrative et le département concernés, si les conditions sont remplies pour fixer un plafond des dépenses et sous quelle forme celui-ci doit être demandé.

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