(art. 19 LFC)
1Le plan financier de la législature présente:
- a.
- l’évolution financière présumée au cours de la législature;
- b.
- les perspectives financières à moyen terme ainsi que les priorités du Conseil fédéral à moyen terme en matière de politique fiscale et de politique des dépenses;
- c.
- les perspectives financières à long terme ainsi que des scénarios de développement pour certains domaines.
2La présentation de l’évolution financière au cours de la législature comprend notamment, pour chaque domaine de tâches, des indications concernant:
- a.
- les objectifs à atteindre et les stratégies à suivre;
- b.
- les besoins de financement;
- c.
- les réformes prévues pendant la législature et les conséquences financières qui en découlent.
3Les scénarios de développement présentés pour certains domaines couvrent également les années suivant la législature et sont établis sur la base de l’évolution à long terme des finances des trois niveaux institutionnels et des assurances sociales.
4La Chancellerie fédérale et l’Administration fédérale des finances (Administration des finances) assurent conjointement la coordination par objet et par échéance du programme de la législature et du plan financier de la législature (art. 146, al. 4, LParl14).
5En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après l’adoption du message sur le programme de la législature.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
- RS 171.10