Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 14 OFCOuverture de crédits

Chapitre 2 Gestion des finances de la Confédération Section 2 Crédits d’engagement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 LFC)

À moins que l’acte portant ouverture du crédit ne déclare expressément le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits d’engagement selon l’art. 24 LFC. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 807).

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