(art. 27 LFC)
1Les crédits additionnels sont sollicités sans retard, c’est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées, dans la mesure où ils ne servent pas à compenser le renchérissement ou des fluctuations des taux de change.
2Ils sont en règle générale autorisés selon la même procédure que le crédit d’engagement initial.