Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 66 OFCTenue de caisses

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 1 Opérations de paiement et tenue de caisses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57 et 59, al. 1, LFC)

1Les unités administratives sont autorisées à tenir leurs propres caisses si le bon fonctionnement du service le requiert. L’Administration des finances accorde les avances de caisse nécessaires.

2L’encaisse est limitée au strict nécessaire. Toutes les disponibilités sont conservées en lieu sûr.

3Les coffres-forts de la Confédération ne contiennent aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l’étranger.

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