1Le Conseil fédéral a les compétences suivantes:
- a.
- il désigne les membres de la commission, son président et son vice-président;
- b.
- il désigne l’organe de révision;
- c.
- il approuve les rapports annuels;
- d.
- il donne décharge à la Commission;
- e.
- s’il constate des dérives, il peut révoquer ou remplacer nommément des membres de la commission et l’organe de révision.
2Le DETEC a les compétences suivantes:
- a.
- il édicte un règlement sur l’organisation des fonds, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que le cadre de ces placements;
- b. et c.77
- …
- d.78
- il fixe, sur proposition de la commission, le profil de compétences des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts, des membres desdits comités et du membre visé à l’art. 23, let. qbis.
3L’OFEN est compétent pour la préparation et le suivi des décisions du Conseil fédéral et du DETEC.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
- Abrogées par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 4213). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).