Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Art. 23 OFDGTâches de la commission

Section 8 Organisation

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La commission assume en particulier les tâches suivantes:

a.60
elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l’étude de coûts;
abis.61
elle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts;
ater.62
elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
b.
elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
c.
elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
d.
elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des contrats d’assurance et des garanties;
e.63
elle décide du montant et de l’échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
f.
elle pourvoit à l’octroi d’avances entre les fonds;
g.
elle soumet au DETEC64, à l’intention du Conseil fédéral, les propositions d’avance de la Confédération;
h.
elle constate que le propriétaire s’est acquitté intégralement de ses obligations;
i.65
elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
j.
elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d’administration, et les impute aux fonds;
k.
elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n’ont pas encore été intégrés dans l’évaluation des coûts;
l.
elle décide du montant et de l’échéance des sommes à restituer en vertu de l’art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
m.
elle place les avoirs des fonds;
n.66
elle édicte les directives de placement;
o.
elle désigne le bureau;
p.
elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
q.67
elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
qbis.68
elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
qter.69
elle fait appel à des experts en cas de besoin;
r.70
elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d’experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
s.71
elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance;
t.72
elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).

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