La commission assume en particulier les tâches suivantes:
- a.60
- elle fixe dans chaque cas particulier les règles pour la réalisation de l’étude de coûts;
- abis.61
- elle dirige et coordonne l’examen de l’étude de coûts;
- ater.62
- elle fixe dans chaque cas particulier le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
- b.
- elle fixe le modèle actuariel destiné au calcul des contributions, le plan financier et le budget des coûts de désaffectation et de gestion des déchets;
- c.
- elle fixe le montant des contributions dues à chacun des fonds par les propriétaires;
- d.
- elle décide de l’acceptation des papiers-valeurs, des contrats d’assurance et des garanties;
- e.63
- elle décide du montant et de l’échéance des sommes à réclamer aux propriétaires;
- f.
- elle pourvoit à l’octroi d’avances entre les fonds;
- g.
- elle soumet au DETEC64, à l’intention du Conseil fédéral, les propositions d’avance de la Confédération;
- h.
- elle constate que le propriétaire s’est acquitté intégralement de ses obligations;
- i.65
- elle approuve le plan de constitution des provisions pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires;
- j.
- elle vérifie les coûts de désaffectation, de gestion des déchets et d’administration, et les impute aux fonds;
- k.
- elle autorise le paiement des coûts de gestion des déchets qui n’ont pas encore été intégrés dans l’évaluation des coûts;
- l.
- elle décide du montant et de l’échéance des sommes à restituer en vertu de l’art. 78, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
- m.
- elle place les avoirs des fonds;
- n.66
- elle édicte les directives de placement;
- o.
- elle désigne le bureau;
- p.
- elle choisit les offices de dépôt et désigne les gestionnaires de fortune;
- q.67
- elle nomme les membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
- qbis.68
- elle nomme le membre du comité de la commission proposé par les propriétaires (art. 21, al. 2, let. b);
- qter.69
- elle fait appel à des experts en cas de besoin;
- r.70
- elle surveille les activités du bureau, du comité de la commission ainsi que celles des comités et des groupes d’experts ou de travail auxquels elle a fait appel;
- s.71
- elle donne à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance;
- t.72
- elle rédige les rapports et les comptes annuels et soumet les rapports annuels au Conseil fédéral pour approbation.
Historique et notes (14)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
- Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
- Introduite par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).