1Les délibérations de la commission, du comité de la commission, des comités, des groupes d’experts et des groupes de travail ont lieu à huis clos.
2Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités ainsi que les autres personnes présentes aux séances sont soumis aux prescriptions concernant la discrétion professionnelle et à l’obligation de témoigner applicables aux collaborateurs de la Confédération.
3L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal53 est le DETEC.
4Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- RS 311.0