1Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’indemnité des membres de la commission, du comité de la commission et des comités est régie par analogie par les art. 8l à 8t OLOGA55 portant sur les commissions de suivi du marché de type M2/A. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est fixé par le DETEC.
2S’agissant des présidents du comité de la commission et des comités, le montant de l’indemnité valable pour un président s’applique.
3Le DETEC peut augmenter le montant de l’indemnité de 50 % au maximum pour les membres indépendants.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015 (RO 2015 4043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
- RS 172.010.1