1Les membres indépendants de la commission, du comité de la commission et des comités se récusent en cas de conflits d’intérêts en relation avec leur personne, leurs employeurs ou leurs mandants.
2Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités qui représentent les propriétaires se récusent en cas de conflits d’intérêts:
- a.
- lors de litiges impliquant les propriétaires représentés et le fonds de désaffectation ou le fonds de gestion, ou
- b.
- en relation avec leur personne.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).