1Les membres de la commission, du comité de la commission et des comités autres que les représentants des propriétaires (membres indépendants) ne doivent entretenir avec ces derniers aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.51
2Si un membre précité veut néanmoins exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable une recommandation de la commission. En cas de doute, celle-ci demande au DETEC de procéder à une évaluation.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).