1Le Fonds soutient:
- a.
- les militaires et les membres de la protection civile qui tombent dans le besoin pendant l’accomplissement de leurs devoirs respectifs ou subissent un préjudice excessif du fait de cet accomplissement;
- b.
- les personnes qui participent à des engagements militaires de promotion de la paix et qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de cette participation;
- c.
- les personnes attribuées ou affectées à l’armée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2 qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de cet engagement;
- d.
- les proches ou les survivants des personnes mentionnées aux let. a à c, pour autant qu’ils tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en raison de cet engagement;
- e.
- les personnes qui, par la loi, dépendent du soutien des personnes mentionnées aux let. a à c, ou qui vivent avec elles en concubinage, et qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en raison de cet engagement.
2Le Fonds peut octroyer des contributions, notamment au Service social de l’armée, pour rembourser les coûts liés à l’information sur le soutien visé à l’al. 1.
3Si des moyens issus de donations de tiers subsistent après l’octroi des contributions visées à l’al. 1 et 2 et la constitution de réserves, le Fonds peut les utiliser conformément à leur objectif en accord avec l’autorité de surveillance.