Art. 1 Nom
Un fonds spécial au sens de l’art. 52 LFC est créé sous le nom de «Fonds social pour la défense et la protection de la population» (Fonds).
RS 611.021 · Finances
Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population (OFDPP)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 52, al. 2, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)1,
arrête:
Un fonds spécial au sens de l’art. 52 LFC est créé sous le nom de «Fonds social pour la défense et la protection de la population» (Fonds).
1Le Fonds soutient:
2Le Fonds peut octroyer des contributions, notamment au Service social de l’armée, pour rembourser les coûts liés à l’information sur le soutien visé à l’al. 1.
3Si des moyens issus de donations de tiers subsistent après l’octroi des contributions visées à l’al. 1 et 2 et la constitution de réserves, le Fonds peut les utiliser conformément à leur objectif en accord avec l’autorité de surveillance.
1Le Fonds travaille conformément aux principes suivants:
2L’aide transitoire visée à l’al. 1, let. a, ch. 3, est limitée à 20 000 francs et consentie à titre de prêt. En cas d’indigence de la personne requérante, le prêt peut être accordé sans intérêts. Son remboursement est exigible si des prestations d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales peuvent être perçues rétroactivement. Les conditions de remboursement d’un prêt d’un montant supérieur auxdites prestations sont examinées conformément à l’al. 1, let. a, ch. 2.
3Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des contributions du Fonds.
1Le capital du Fonds est constitué notamment des revenus des fonds suivants:
2Viennent également compléter le capital du Fonds:
1Le Conseil de gestion du Fonds gère le patrimoine du Fonds selon des principes commerciaux reconnus. Il gère les valeurs immobilières en accord avec les services de la construction et des immeubles compétents visés à l’art. 8 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération3.
2Les liquidités du Fonds et le capital des fonds gérés par le Conseil de gestion du Fonds sont en principe placés auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et gérés dans le cadre de la trésorerie centrale. Des exceptions peuvent être prévues avec l’AFF. En accord avec l’AFF, le Conseil de gestion du Fonds peut détenir des comptes et des dépôts pour des opérations de paiement et le dépôt de titres auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4.
3Les intérêts de tous les fonds et du capital du Fonds au sens de l’art. 4, al. 1, sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5.
4Chaque année, l’AFF met les gains en capital et le produit des intérêts à la disposition du Conseil de gestion du Fonds.
1Les frais de gestion sont couverts par le Fonds.
2Les frais générés par le Service social de l’armée en vertu des art. 9, al. 4, et 13, al. 2, sont couverts par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
L’autorité de surveillance fixe le montant des réserves et règle leur utilisation après avoir entendu le Conseil de gestion du Fonds.
Le Fonds est constitué des organes suivants:
1Le Conseil de gestion du Fonds est composé de cinq à sept membres.
2Il comprend des spécialistes militaires et civils.
3Les régions linguistiques et les sexes doivent être représentés de manière équitable.
4Le chef du Service social de l’armée participe aux réunions du Conseil de gestion du Fonds à titre consultatif.
1L’autorité de surveillance élit les membres du Conseil de gestion du Fonds pour une durée de quatre ans. La durée du mandat est limitée à douze ans, et le mandat prend fin au terme de l’année civile. L’autorité de surveillance peut, dans des cas dûment justifiés, prolonger la durée du mandat à seize ans.
2Elle désigne le président en accord avec le Conseil de gestion du Fonds. Au demeurant, le Conseil de gestion du Fonds se constitue lui-même.
3Six mois avant l’expiration de la période de fonction, le président en exercice propose des candidats à l’autorité de surveillance.
1Le Conseil de gestion du Fonds se réunit au moins une fois par année.
2Il a atteint le quorum si au moins la moitié de ses membres sont présents.
3Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
4Les décisions peuvent également être prises par voie de circulaire. Elles sont applicables si la majorité des membres approuve une demande. Elles sont alors consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante du Conseil de gestion du Fonds.
1Les membres du Conseil de gestion du Fonds ont droit à une indemnité, pour autant qu’ils ne soient pas employés par l’administration fédérale, et à une indemnisation de leurs frais.
2L’indemnité se limite à 200 francs par jour de réunion, y compris les travaux de préparation. Le président reçoit 250 francs au plus. Le membre du Conseil de gestion du Fonds qui occupe la fonction de secrétaire reçoit une indemnisation forfaitaire annuelle de 5000 francs au plus.
3Le règlement de gestion fixe les modalités.
1Le Conseil de gestion du Fonds fixe les principes de son activité ainsi que les modalités d’organisation et de gestion dans un règlement de gestion.
2Il peut déléguer des tâches et des compétences de décision au chef du Service social de l’armée, en les assortissant des contributions visées à l’art. 2, al. 1.
3Le règlement de gestion, le budget, le compte annuel et le rapport annuel doivent être soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.
1Le Conseil de gestion du Fonds:
2Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres.
3L’autorité de surveillance peut autoriser le Conseil de gestion du Fonds à utiliser les capitaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le permettent. Elle peut attribuer au Conseil de gestion du Fonds la gestion d’autres fonds dont le contrôle lui incombe, mais qui ne contribuent pas à la constitution du capital du Fonds.
4Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie, sous réserve des obligations des fonds concernés.
1La Révision interne DDPS fait office de Service de révision.
2Le Service de révision:
3Il peut consulter tous les documents nécessaires aux contrôles et demander des informations orales ou écrites au Conseil de gestion du Fonds.
1Les demandes de soutien au sens de l’art. 2, al. 1, doivent être adressées au Service social de l’armée. Si ce dernier ne dispose d’aucune compétence de décision, il transmet les demandes, assorties de ses prises de position, au Conseil de gestion du Fonds, qui statuera.
2Les demandes de soutien au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, doivent être adressées au Conseil de gestion du Fonds.
3Le Conseil de gestion du Fonds définit les critères et la procédure d’évaluation des demandes de soutien ainsi que les modalités de décision relatives à l’attribution des contributions dans le règlement de gestion.
1Le Fonds est placé sous la surveillance du DDPS.
2Le Conseil de gestion du Fonds soumet au DDPS pour approbation:
L’ordonnance du 5 mai 1999 sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population6 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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