Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population (OFDPP) · RS 611.021

Art. 3 OFDPPPrincipes

Section 1 Constitution et tâches

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Fonds travaille conformément aux principes suivants:

a.
il ne fournit son aide qu’à titre subsidiaire:
1.
si aucune prestation d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales ne peuvent être réclamées,
2.
si les prestations visées au ch. 1 sont insuffisantes, ou
3.
si une aide transitoire est nécessaire avant que les prestations visées au ch. 1 ne soient versées;
b.
il veille à engager ses moyens de manière efficace et économique;
c.
il collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de partenariat;
d.
il se dote d’une structure administrative efficace et économique.

2L’aide transitoire visée à l’al. 1, let. a, ch. 3, est limitée à 20 000 francs et consentie à titre de prêt. En cas d’indigence de la personne requérante, le prêt peut être accordé sans intérêts. Son remboursement est exigible si des prestations d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales peuvent être perçues rétroactivement. Les conditions de remboursement d’un prêt d’un montant supérieur auxdites prestations sont examinées conformément à l’al. 1, let. a, ch. 2.

3Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des contributions du Fonds.

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