Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population (OFDPP) · RS 611.021

Section 1 Constitution et tâches

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Nom

Un fonds spécial au sens de l’art. 52 LFC est créé sous le nom de «Fonds social pour la défense et la protection de la population» (Fonds).

Art. 2 Tâches et compétences

1Le Fonds soutient:

a.
les militaires et les membres de la protection civile qui tombent dans le besoin pendant l’accomplissement de leurs devoirs respectifs ou subissent un préjudice excessif du fait de cet accomplissement;
b.
les personnes qui participent à des engagements militaires de promotion de la paix et qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de cette participation;
c.
les personnes attribuées ou affectées à l’armée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2 qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de cet engagement;
d.
les proches ou les survivants des personnes mentionnées aux let. a à c, pour autant qu’ils tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en raison de cet engagement;
e.
les personnes qui, par la loi, dépendent du soutien des personnes mentionnées aux let. a à c, ou qui vivent avec elles en concubinage, et qui tombent dans le besoin ou subissent un préjudice excessif du fait de l’atteinte à la santé ou du décès de ces dernières pendant ou en raison de cet engagement.

2Le Fonds peut octroyer des contributions, notamment au Service social de l’armée, pour rembourser les coûts liés à l’information sur le soutien visé à l’al. 1.

3Si des moyens issus de donations de tiers subsistent après l’octroi des contributions visées à l’al. 1 et 2 et la constitution de réserves, le Fonds peut les utiliser conformément à leur objectif en accord avec l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 3 Principes

1Le Fonds travaille conformément aux principes suivants:

a.
il ne fournit son aide qu’à titre subsidiaire:
1.
si aucune prestation d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales ne peuvent être réclamées,
2.
si les prestations visées au ch. 1 sont insuffisantes, ou
3.
si une aide transitoire est nécessaire avant que les prestations visées au ch. 1 ne soient versées;
b.
il veille à engager ses moyens de manière efficace et économique;
c.
il collabore avec d’autres organisations et institutions dans un esprit de partenariat;
d.
il se dote d’une structure administrative efficace et économique.

2L’aide transitoire visée à l’al. 1, let. a, ch. 3, est limitée à 20 000 francs et consentie à titre de prêt. En cas d’indigence de la personne requérante, le prêt peut être accordé sans intérêts. Son remboursement est exigible si des prestations d’assurance ou d’autres prestations contractuelles ou légales peuvent être perçues rétroactivement. Les conditions de remboursement d’un prêt d’un montant supérieur auxdites prestations sont examinées conformément à l’al. 1, let. a, ch. 2.

3Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier des contributions du Fonds.

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