1Le Conseil de gestion du Fonds:
- a.
- définit les lignes directrices autour desquelles s’articulent les activités du Fonds;
- b.
- établit un règlement de gestion (art. 13, al. 1);
- c.
- décide des prestations, pour autant que la compétence de décision ne soit pas déléguée au chef du Service social de l’armée (art. 13, al. 2);
- d.
- veille à la gestion du patrimoine (art. 5);
- e.
- contrôle les activités du Service social de l’armée, pour autant qu’il lui ait délégué des tâches et des compétences de décision;
- f.
- adopte le budget, le compte annuel et le rapport annuel;
- g.
- remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre organe;
- h.
- gère les fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c.
2Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres.
3L’autorité de surveillance peut autoriser le Conseil de gestion du Fonds à utiliser les capitaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le permettent. Elle peut attribuer au Conseil de gestion du Fonds la gestion d’autres fonds dont le contrôle lui incombe, mais qui ne contribuent pas à la constitution du capital du Fonds.
4Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie, sous réserve des obligations des fonds concernés.