Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population (OFDPP) · RS 611.021

Art. 14 OFDPPConseil de gestion du Fonds

Section 4 Compétences

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil de gestion du Fonds:

a.
définit les lignes directrices autour desquelles s’articulent les activités du Fonds;
b.
établit un règlement de gestion (art. 13, al. 1);
c.
décide des prestations, pour autant que la compétence de décision ne soit pas déléguée au chef du Service social de l’armée (art. 13, al. 2);
d.
veille à la gestion du patrimoine (art. 5);
e.
contrôle les activités du Service social de l’armée, pour autant qu’il lui ait délégué des tâches et des compétences de décision;
f.
adopte le budget, le compte annuel et le rapport annuel;
g.
remplit toutes les tâches dont la responsabilité n’incombe pas à un autre organe;
h.
gère les fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c.

2Il peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres.

3L’autorité de surveillance peut autoriser le Conseil de gestion du Fonds à utiliser les capitaux des fonds visés à l’art. 4, al. 1, let. a à c, pour les tâches visées à l’art. 2, pour autant que les clauses le permettent. Elle peut attribuer au Conseil de gestion du Fonds la gestion d’autres fonds dont le contrôle lui incombe, mais qui ne contribuent pas à la constitution du capital du Fonds.

4Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie, sous réserve des obligations des fonds concernés.

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