Ordonnance sur le Fonds social pour la défense et la protection de la population (OFDPP) · RS 611.021

Section 2 Moyens financiers et gestion

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Capital du Fonds

1Le capital du Fonds est constitué notamment des revenus des fonds suivants:

a.
le fonds de Grenus des invalides;
b.
la fondation fédérale Winkelried;
c.
le fonds Josephine et Hedwig Pitschi (pour moitié).

2Viennent également compléter le capital du Fonds:

a.
les revenus d’autres fonds spéciaux, pour autant que les clauses le permettent;
b.
les donations directes de tiers au Fonds;
c.
le solde des comptes du Service social de l’armée et les donations de tiers reçues par celui-ci;
d.
les donations de tiers à la Confédération qui, en raison des clauses, peuvent être versées directement dans le patrimoine du Fonds;
e.
le produit des intérêts et les gains en capital provenant des placements du capital du Fonds;
f.
le capital et les revenus des caisses de secours des unités, des états-majors et des corps de troupe dissous, dans la mesure où les organismes compétents pour gérer ces caisses n’en ont pas décidé autrement.

Art. 5 Gestion du patrimoine

1Le Conseil de gestion du Fonds gère le patrimoine du Fonds selon des principes commerciaux reconnus. Il gère les valeurs immobilières en accord avec les services de la construction et des immeubles compétents visés à l’art. 8 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération3.

2Les liquidités du Fonds et le capital des fonds gérés par le Conseil de gestion du Fonds sont en principe placés auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) et gérés dans le cadre de la trésorerie centrale. Des exceptions peuvent être prévues avec l’AFF. En accord avec l’AFF, le Conseil de gestion du Fonds peut détenir des comptes et des dépôts pour des opérations de paiement et le dépôt de titres auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4.

3Les intérêts de tous les fonds et du capital du Fonds au sens de l’art. 4, al. 1, sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5.

4Chaque année, l’AFF met les gains en capital et le produit des intérêts à la disposition du Conseil de gestion du Fonds.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010.21
  2. RS 952.0
  3. RS 611.01

Art. 6 Frais de gestion

1Les frais de gestion sont couverts par le Fonds.

2Les frais générés par le Service social de l’armée en vertu des art. 9, al. 4, et 13, al. 2, sont couverts par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Art. 7 Réserves

L’autorité de surveillance fixe le montant des réserves et règle leur utilisation après avoir entendu le Conseil de gestion du Fonds.

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