1En cas de suspicion de dermatose nodulaire contagieuse ou lorsque les animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne l’examen de dépistage du virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux suspects.
2La suspicion est réputée infirmée lorsque les examens n’ont pas permis de mettre en évidence le virus responsable de la maladie.
3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).