1En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
- a.
- le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
- b.
- l’examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.