Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 154 OFEMesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 5 Brucellose bovine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion de brucellose bovine ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen bactériologique de tous les arrière-faix et de tous les avortons jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque deux examens sérologiques du sang de tous les animaux âgés de plus de douze mois ont donné un résultat négatif. Le deuxième examen doit être effectué 40 à 60 jours après le premier.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.