Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 156 OFEAbattage

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 5 Brucellose bovine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

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