1Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.
2L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.
3Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.