1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.485
2Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s’imposent pour lutter contre la brucellose bovine.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).