Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 150 OFEChamp d’application

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 5 Brucellose bovine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.485

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres espèces animales, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures qui s’imposent pour lutter contre la brucellose bovine.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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