Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 149 OFEVaccinations

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 4 Rage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les vaccinations des animaux domestiques doivent être attestées par le vétérinaire dans le certificat de vaccination. Le numéro de la puce électronique ou du tatouage du chien doit être inscrit dans le certificat de vaccination. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la manière d’effectuer les vaccinations.484

2Les dispositions suivantes s’appliquent aux animaux sauvages:

a.
les cantons procèdent à des campagnes de vaccination pour l’immunisation orale des renards dans les territoires où apparaît la rage du renard. Les campagnes de vaccination peuvent être étendues à d’autres territoires, si cela est nécessaire;
b.
les cantons répètent les campagnes de vaccination, jusqu’à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veillent à ce qu’un nombre représentatif de renards provenant de la zone de vaccination et des zones limitrophes soit envoyé au centre de la rage pour un contrôle;
c.
les cantons limitrophes procèdent dans les régions frontalières menacées à des campagnes de vaccination des renards pour empêcher que la rage ne s’étende en Suisse. La Confédération met gratuitement le vaccin à disposition de ces cantons.
d.
les cantons informent la population avant les campagnes de vaccination;
e.
l’OSAV et le centre de la rage coordonnent et surveillent les campagnes de vaccination.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

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